C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
6. Le promoteur doit installer à l’arrière du véhicule touristique le panneau avertisseur prévu à l’article 126 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) de la manière prévue à cet article.
A.M. 2019-11, a. 6.
En vig.: 2019-07-03
6. Le promoteur doit installer à l’arrière du véhicule touristique le panneau avertisseur prévu à l’article 126 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) de la manière prévue à cet article.
A.M. 2019-11, a. 6.